Article L323-4 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 359, Code de l'administration communale 360

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code général des collectivités territoriales - art. L2221-5 (M), Code général des collectivités territoriales - art. L2221-5-1 (V), Code général des collectivités territoriales - art. L2221-5 (V)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

Les règles de la comptabilité des communes sont applicables aux régies municipales, sous réserve des modifications prévues par les règlements d'administration publique mentionnés aux articles L. 323-9 et L. 323-13.
Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont jugés, quel que soit le revenu de la régie, par la juridiction qui juge les comptes de la commune.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 24 février 1996

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