Article L323-7 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes L365 (partie)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2221-7 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
En outre :
1° Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ;
2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services ;
3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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