Code des communes / Partie législative / Services communaux / REGIES MUNICIPALES / DISPOSITIONS GENERALES
Article L323-7 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07
Des règlements d'administration publique déterminent les conditions d'application des articles précédents.
En outre :
1° Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ;
2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services ;
3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
En outre :
1° Ils déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les communes, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat ;
2° Ils approuvent les règlements intérieurs types auxquels doivent se conformer ces services ;
3° Ils précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où la régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
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