Article L323-16 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2221-17 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1977

Est créé par : Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

Est codifié par : Décret 77-240 1977-03-07

Dans les huit jours de la réception de la délibération, l'autorité supérieure ouvre une enquête sur le projet .
Le commissaire enquêteur reçoit les observations des habitants.
S'il y a des oppositions, le conseil municipal délibère à nouveau.
Dans les huit jours de la réception de cette nouvelle délibération, le préfet statue définitivement sur le projet et sur le règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
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