Article L411-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 478 al. 1

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Le conseil municipal fixe par une délibération la liste des emplois permanents à temps complet confiés à un personnel exclusivement communal et dont les titulaires sont soumis aux dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 5 octobre 2016

1 Ces dispositions figuraient auparavant à l'article L. 131-3 du code des communes. 2 Ces dispositions, prises sur le fondement de l'article L. 411-1 du même code, qui reprend les dispositions de l'article L. 2213-1 du CGCT, attribuent au maire la compétence pour désigner à l'intérieur des agglomérations les intersections dans lesquelles le passage des véhicules […] Mise à la charge de la commune d'une somme de 2 000 euros à verser, d'une part, au département de Seine-et-Marne, d'autre part, à la société Colas Ile-de-France, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4. Mise à la charge de la société Colas Ile-de-France d'une somme de 2 000 euros à verser au département de Seine-et-Marne au titre de ces mêmes dispositions.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 28 septembre 2007, n° 07135
Rejet

[…] 46-01-03-02 […] Considérant qu'en application de l'article L. 411-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « le maire nomme à tous les emplois communaux », il n'appartient qu'au maire de nommer M. X nonobstant le fait que le conseil municipal se serait prononcé sur le détachement demandé ;

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  • Détachement·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Commune·
  • Maire·
  • Fonctionnaire·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travail·
  • Gouvernement·
  • Juridiction administrative

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 janvier 1987, 69522, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, que l'article L. 411-1 du code des communes, qui se borne à rappeler la compétence du conseil municipal en matière de fixation de la liste des emplois permanents à temps complet, ne donne pas aux conseils municipaux le pouvoir de créer de tels emplois en dehors des conditions prévues tant par les articles L. 413-8 et L. 413-9 que par l'article L. 412-2 du code des communes ;

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  • Emplois "spécifiques" non prévus au tableau type·
  • Création d'un emploi "spécifique"·
  • Creation d'emplois·
  • Emplois communaux·
  • Agents communaux·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Piscine·
  • Tribunaux administratifs

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 février 1992, 81040, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M lle Véronique X… a été titularisée le 8 octobre 1980 par le maire de Lavaur en qualité d'auxiliaire de puériculture, c'est-à-dire dans un emploi permanent du personnel de cette commune, régi à cette date par les articles L. 411-1 et suivants du code des communes ; que sa réintégration, après une période de mise en disponibilité sur sa demande de janvier à juillet 1984, était soumise aux règles posées par l'article L. 415-59 de ce code, […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Agents communaux·
  • Disponibilite·
  • Reintegration·
  • Positions·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Vacances·
  • Conseil d'etat·
  • Commune
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