Article L411-2 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 479

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les attributions dévolues par le présent titre au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public, et leur président.
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984

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Décisions8


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 décembre 1996, 130361, inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 411-2, L. 412-2 et L. 416-5 du code des communes alors en vigueur seul le président du centre communal d'action sociale était compétent pour accepter la démission de M me X… et prononcer sa radiation des cadres ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions, en date des 3 et 7 novembre 1986, ont été prises respectivement par la commission administrative du centre communal d'action sociale et par un adjoint au maire de Vence dépourvu de délégation ; qu'elles sont ainsi entachées d'incompétence ; qu'il suit de là que le centre communal d'action sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Échelon·
  • Annulation·
  • Décentralisation·
  • Maire·
  • Conseil d'etat·
  • Conclusion

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 février 1998, 088885, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions de l'article 136 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article L.411-2 du code des communes en vigueur en décembre 1984 qu'un bureau d'aide sociale est un établissement public ayant une personnalité juridique propre et un personnel distinct de celui de la commune. Aucune disposition législative ne permet au conseil municipal de décider du regroupement du personnel de cet établissement public avec celui de la commune, alors même que la commission administrative de l'établissement aurait donné son accord à ce transfert.

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  • Illégalité du regroupement avec le personnel de la commune·
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Personnel distinct de celui de la commune·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Bureaux d'aide sociale -a) statut·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Organisation de l'aide sociale·
  • Compétences des communes

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 18 octobre 1991, 110814, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] approuvée le 8 octobre 1976 par le préfet du Morbihan ; qu'il s'agit en conséquence d'un emploi spécifique que les bureaux d'aide sociale étaient autorisés à créer, par application des dispositions combinées des articles L. 411-2 et L. 412-2 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il suit de là que la demande d'intégration présentée par M. X… dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait être examinée au regard des dispositions de l'article 29, mais au regard des seules dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 ;

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Questions communes et coopération·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Fonction publique territoriale·
  • Collectivités locales·
  • Agents communaux·
  • Reclassement·
  • Commission·
  • Décret·
  • Homologation
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