Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Dispositions générales et organiques / Dispositions générales
Article L411-2 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
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Décisions • 8
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 411-2, L. 412-2 et L. 416-5 du code des communes alors en vigueur seul le président du centre communal d'action sociale était compétent pour accepter la démission de M me X… et prononcer sa radiation des cadres ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions, en date des 3 et 7 novembre 1986, ont été prises respectivement par la commission administrative du centre communal d'action sociale et par un adjoint au maire de Vence dépourvu de délégation ; qu'elles sont ainsi entachées d'incompétence ; qu'il suit de là que le centre communal d'action sociale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l'annulation ;
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Il résulte des dispositions de l'article 136 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article L.411-2 du code des communes en vigueur en décembre 1984 qu'un bureau d'aide sociale est un établissement public ayant une personnalité juridique propre et un personnel distinct de celui de la commune. Aucune disposition législative ne permet au conseil municipal de décider du regroupement du personnel de cet établissement public avec celui de la commune, alors même que la commission administrative de l'établissement aurait donné son accord à ce transfert.
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3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 18 octobre 1991, 110814, inédit au recueil Lebon
[…] approuvée le 8 octobre 1976 par le préfet du Morbihan ; qu'il s'agit en conséquence d'un emploi spécifique que les bureaux d'aide sociale étaient autorisés à créer, par application des dispositions combinées des articles L. 411-2 et L. 412-2 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il suit de là que la demande d'intégration présentée par M. X… dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait être examinée au regard des dispositions de l'article 29, mais au regard des seules dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 ;
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