Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Dispositions générales et organiques / Dispositions générales
Article L411-4 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 février 2006, n° 0586
[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie aux termes desquelles : « les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République » fait obstacle à ce qu'un policier municipal continue à exercer ses fonctions après s'être vu retirer l'agrément dont il avait bénéficié ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l'espèce ne prévoit le reclassement de l'intéressé dans un autre emploi ; qu'il suit de là, qu'en licenciant, par son arrêté du 5 janvier 2005 M. […]
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- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, L. 412-51 à L. 412-54 et L. 441-2 du code des communes ; 2° Les articles L. 132-2 à L. 132-4, L. 133-1, L. 411-3 et L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; 3° L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les III et IV de l'article L. 2332-1, les articles L. 2332-1-1, […]
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