Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Dispositions générales et organiques / Dispositions générales
Article L411-5 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Il s'applique également aux agents intercommunaux, c'est-à-dire aux agents qui exercent leur fonction dans plusieurs communes, sous réserve que la durée totale de leur service corresponde à la durée de service des agents des collectivités locales titulaires du présent statut.
Commentaires • 2
-L'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 relatif au recrutement des rédacteurs communaux prévoit que le concours interne permettant l'accès à cet emploi est ouvert aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et établissements publics visés à l'article L. 411-5 du code des communes, âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, quatre années de services dont trois ans minimum de services effectifs. […] L'article L. 411-8 du même code précise que les dispositions statutaires de ce code ne s'appliquent pas aux personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté en date du 8 février 1971 du ministre de l'intérieur portant création de l'emploi de secrétaire de commune de moins de 2 000 habitants, ledit emploi est notamment pourvu « par application des dispositions régissant le recrutement dans l'emploi de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants » ; qu'aux termes de l'annexe I, D, III de l'arrêté en date du 27 juin 1962 du ministre de l'intérieur « peuvent être nommés directement secrétaire général de mairie de communes de 2 000 à 5 000 habitants les agents titulaires des grades suivants : ( …) rédacteur d'une collectivité visée à l'article 477 du code de l'administration communale » devenu l'article L.411-5 du code des communes ;
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[…] J. a été, à la suite de cette suppression d'emploi, licencié par la commune à compter du 1 er juillet 1978, il résulte des pièces du dossier qu'il a été intégré à compter de la même date en qualité d'ouvrier d'entretien de la voie publique dans les cadres du syndicat intercommunal de Chalosse, où il restait régi, en vertu de l'article L.411-5 du code des communes, par le statut défini au titre I du livre IV du code des communes et conservait l'indice et l'ancienneté qui étaient les siens au moment de son licenciement. […]
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3. Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 3 décembre 1986, 62721, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 15 juillet 1981 : « Les personnels exerçant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des fonctions de l'animation dans une des collectivités ou un des établissements visés à l'article L. 411-5 du code des communes peuvent être intégrés et reclassés dans des emplois d'attaché, de rédacteur ou de commis selon les modalités fixées aux articles ci-dessous » et que l'article 9 du même texte dispose : "Les animateurs exerçant des tâches du niveau III des fonctions de l'animation défini par le ministre délégué auprès du ministre du temps libre, […]
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Il est précisé en son article 19 que " les déplacements des agents intercommunaux visés à l'article L. 411-5 du code des communes pour se rendre d'une commune à une autre commune où ils ont leur lieu de travail peuvent donner lieu à remboursement des frais de transport ". Par contre, ce même article indique que " le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement ".
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