Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Dispositions générales et organiques / Dispositions générales
Article L411-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Conformément à l'article 171 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des offices publics communaux et intercommunaux d'habitation à loyer modéré.
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-L'article 4 de l'arrêté du 15 novembre 1978 relatif au recrutement des rédacteurs communaux prévoit que le concours interne permettant l'accès à cet emploi est ouvert aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et établissements publics visés à l'article L. 411-5 du code des communes, âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, quatre années de services dont trois ans minimum de services effectifs. […] L'article L. 411-8 du même code précise que les dispositions statutaires de ce code ne s'appliquent pas aux personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré. […]
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