Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Dispositions générales et organiques / Dispositions générales
Article L411-9 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Conformément à l'article L. 792 du code de la santé publique, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements d'hospitalisation publics, des hospices publics et des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements.
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Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 411-9 du code des communes qui précise que le statut du personnel défini dans le livre IV dudit code des communes ne s'applique pas, entre autres, au personnel des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements. […]
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