Article L411-9 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Conformément à l'article L. 792 du code de la santé publique, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements d'hospitalisation publics, des hospices publics et des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
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Commentaire1


M. Jean-Pierre Blanc, du group UC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 4 juillet 1991

Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 411-9 du code des communes qui précise que le statut du personnel défini dans le livre IV dudit code des communes ne s'applique pas, entre autres, au personnel des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements. […]

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