Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Dispositions générales et organiques / Commission nationale paritaire du personnel communal
Article L411-24 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Une commission nationale paritaire du personnel communal, constituée au sein de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, est consultée sur tous les textes réglementaires intéressant l'application du présent titre.
Elle participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la discipline.
Elle peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement des méthodes de travail des services municipaux.
Elle constitue une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique locale.
Elle participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la discipline.
Elle peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement des méthodes de travail des services municipaux.
Elle constitue une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique locale.
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