Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Dispositions générales et organiques / Commission nationale paritaire du personnel communal
Article L411-25 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
La commission nationale paritaire du personnel communal comprend, sous la présidence du président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, des représentants, en nombre égal, des maires et des personnels.
Les représentants des maires sont, pour moitié, élus par les maires des communes.
Les représentants des personnels sont, pour moitié, élus par les agents soumis au présent titre et, pour un tiers, désignés par leurs organisations représentatives.
Un arrêté ministériel fixe les modalités d'élection des représentants élus des maires et du personnel.
Les représentants des maires sont, pour moitié, élus par les maires des communes.
Les représentants des personnels sont, pour moitié, élus par les agents soumis au présent titre et, pour un tiers, désignés par leurs organisations représentatives.
Un arrêté ministériel fixe les modalités d'élection des représentants élus des maires et du personnel.
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