Article L411-31 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 494 al. 1 modifié

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Dans les communes qui occupent au moins cent agents soumis au présent titre, la commission paritaire communale comprend, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Marc Boeuf, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 12 juin 1986

-En l'état actuel des textes, les commissions paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires communaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont les commissions paritaires communales ou intercommunales régies par les articles L. 411-31 à L. 411-37 et L. 411-39 à L. 411-45 du code des communes et l'arrêté ministériel du 23 juin 1976.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 février 1986, 59063, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 2° annule l'élection de M me X… en qualité de représentant du personnel à la commission paritaire de Libourne, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, notamment ses articles L. 411-31 et suivants ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 23 juin 1976, modifié notamment par l'arrêté du 7 mars 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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  • Élection à la commission paritaire du personnel communal·
  • Commission paritaire du personnel communal·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Commissions administratives paritaires·
  • Composition -opérations électorales·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Conseillers municipaux·
  • Organes de la commune·
  • Agents communaux·
  • Ville

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 janvier 1997, 130187, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1987 que l'entrée en vigueur de cette loi a eu pour effet de mettre fin, de plein droit, […] la commission administrative paritaire du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, qui était initialement compétente pour connaître de la situation des agents des collectivités et établissements des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Valde-Marne en vertu de l'article L. 443-2 du code des communes, avait cessé de l'être, […] seule compétente, en vertu de l'article L. 411-31 du code des communes, pour connaître de la situation de ses agents ; […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Commune·
  • Commission·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Affiliation·
  • Conseil d'etat·
  • Entrée en vigueur·
  • Classes
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