Article L411-32 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 494 al. 2

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Chaque catégorie d'agents élit, au bulletin secret et à la majorité des voix, ses représentants à la commission.
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
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Décisions2


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 29 juillet 1983, n° 23849
Annulation

[…] Vu, 2° enregistree le 20 octobre 1980 sous le n° 27 912, la requete presentee par l'union syndicale autonome de l'est des agents communaux tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement rendu le 17 juillet 1980 par le tribunal administratif de strasbourg en tant qu'il rejette sa protestation formee contre les operations electorales susvisees ; 2° la renvoie devant le tribunal administratif de strasbourg pour etre statue sur sa protestation ; vu le code des communes et notamment les articles l. 411-12, l. 411-32, l. 411-39, r. 412-29 et l'arrete du ministre de l'interieur en date du 15 novembre 1978 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Commission·
  • Représentant du personnel·
  • Conseil d'etat·
  • Secrétaire·
  • Emploi·
  • Désignation·
  • Jugement·
  • Election

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 juillet 1983, 23849 27912, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu, 2° enregistree le 20 octobre 1980 sous le n° 27 912, la requete presentee par l'union syndicale autonome de l'est des agents communaux tendant a ce que le conseil d'etat : 1° annule le jugement rendu le 17 juillet 1980 par le tribunal administratif de strasbourg en tant qu'il rejette sa protestation formee contre les operations electorales susvisees ; 2° la renvoie devant le tribunal administratif de strasbourg pour etre statue sur sa protestation ; vu le code des communes et notamment les articles l. 411-12, l. 411-32, l. 411-39, r. 412-29 et l'arrete du ministre de l'interieur en date du 15 novembre 1978 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Qualité pour former une réclamation·
  • Syndicat d'agents communaux·
  • Introduction de l'instance·
  • Reclamation·
  • Élections·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste·
  • Commission·
  • Représentant du personnel
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