Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Dispositions générales et organiques / Commission paritaire communale
Article L411-34 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire communale, le maireattributions dresse la liste des électeurs, reçoit les candidatures, porte celles-ci à la connaissance des électeurs, convoque les collèges électoraux, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.
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