Article L411-39 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 496 al. 1 modifié

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Dans chaque département, pour les communes qui possèdent moins de cent agents soumis au présent titre, une commission paritaire intercommunale est composée d'un nombre égal de maires désignés par le syndicat de communes pour le personnel communal et de délégués du personnel élus au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle, par les catégories déterminées conformément à l'article suivant.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Marc Boeuf, du group SOC, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 12 juin 1986

-En l'état actuel des textes, les commissions paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires communaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont les commissions paritaires communales ou intercommunales régies par les articles L. 411-31 à L. 411-37 et L. 411-39 à L. 411-45 du code des communes et l'arrêté ministériel du 23 juin 1976.

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Décisions7


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 mai 1990, 83104, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si, aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale: "Les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation …", les commissions paritaires dont la consultation obligatoire était ainsi prévue n'étaient pas les commissions constituées en application des articles L.411-39 et suivants du code des communes, alors applicables, mais les commissions paritaires qui devaient être créées en application de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984. […]

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  • Article 30·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Commissions administratives paritaires·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Agents de la region -titularisation·
  • Application dans le temps·
  • Entrée en service·
  • Entrée en vigueur·
  • Agents communaux

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 décembre 1987, 86096, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, enfin, que si M me Y… soutient qu'en vertu de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la décision de refus de la titulariser à l'issue de son stage aurait dû être soumise pour avis à la commission administrative paritaire compétente, […] que ce décret n'était pas encore intervenu à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; qu'à cette dernière date, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de consulter la commission paritaire prévue aux articles L.411-39 et suivants du code des communes, alors applicables, avant de prononcer le licenciement d'un agent en fin de stage ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Légalité·
  • Maire·
  • Stage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Commune·
  • Attaque·
  • Licenciement

3Conseil d'Etat, du 22 mai 1991, 78898, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si, aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation … », les commissions paritaires, dont la consultation obligatoire était ainsi prévue, n'étaient pas les commissions constituées en application des articles L. 411-39 et suivants du code des communes, alors applicables, mais les commissions paritaires qui devaient être créées en application de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Commissions administratives paritaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Communication non obligatoire·
  • Consultation non obligatoire·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Communication du dossier·
  • Cessation de fonctions·
  • Agents communaux·
  • Titularisation
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