Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Dispositions générales et organiques / Commission paritaire intercommunale
Article L411-39 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Commentaire • 1
Décisions • 7
Si, aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale: "Les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation …", les commissions paritaires dont la consultation obligatoire était ainsi prévue n'étaient pas les commissions constituées en application des articles L.411-39 et suivants du code des communes, alors applicables, mais les commissions paritaires qui devaient être créées en application de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984. […]
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[…] Considérant, enfin, que si M me Y… soutient qu'en vertu de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la décision de refus de la titulariser à l'issue de son stage aurait dû être soumise pour avis à la commission administrative paritaire compétente, […] que ce décret n'était pas encore intervenu à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué ; qu'à cette dernière date, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de consulter la commission paritaire prévue aux articles L.411-39 et suivants du code des communes, alors applicables, avant de prononcer le licenciement d'un agent en fin de stage ;
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3. Conseil d'Etat, du 22 mai 1991, 78898, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que si, aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les commissions administratives paritaires connaissent des propositions de titularisation ou de refus de titularisation … », les commissions paritaires, dont la consultation obligatoire était ainsi prévue, n'étaient pas les commissions constituées en application des articles L. 411-39 et suivants du code des communes, alors applicables, mais les commissions paritaires qui devaient être créées en application de l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, […]
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-En l'état actuel des textes, les commissions paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires communaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont les commissions paritaires communales ou intercommunales régies par les articles L. 411-31 à L. 411-37 et L. 411-39 à L. 411-45 du code des communes et l'arrêté ministériel du 23 juin 1976.
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