Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Dispositions générales et organiques / Commission paritaire intercommunale
Article L411-45 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
La commission paritaire intercommunale donne des avis aux maires et au bureau du syndicat de communes pour le personnel communal notamment sur les modalités d'application du présent titre et chaque fois qu'elle est consultée par un maire ou le bureau du syndicat de communes pour le personnel communal.
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-En l'état actuel des textes, les commissions paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires communaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont les commissions paritaires communales ou intercommunales régies par les articles L. 411-31 à L. 411-37 et L. 411-39 à L. 411-45 du code des communes et l'arrêté ministériel du 23 juin 1976.
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