Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Recrutement, formation et promotion sociale / Recrutement / Modalités de recrutement communes à tous les emplois
Article L412-16 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans les autres cas, il est dispensé du stage à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine.
Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité.
Commentaires • 5
M.Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés d'application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du livre IV du code des communes dont les dispositions se révèlent être particulièrement pénalisantes pour les agents communaux dans certaines situations. […]
Lire la suite…M.Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés d'application concernant les articles L. 412-15 et L. 412-16 du livre IV du code des communes dont les dispositions se révèlent être particulièrement pénalisantes pour les agents communaux dans certaines situations. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 que, pour pourvoir aux emplois énumérés en particulier à l'article 30 de ce décret, parmi lesquels figure celui de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants et « qui, créés antérieurement au 1 er janvier 1987, […] en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois » ; que, parmi les textes régissant le recrutement à l'emploi de secrétaire général et demeurant applicables à la date du décret du 30 décembre 1987, figurait l'article L. 412-16 du code des communes ;
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 que, pour pourvoir aux emplois énumérés en particulier aux 1° à 5° de l'article 28 dudit décret, emplois parmi lesquels figurent notamment ceux d'attachés des communes, « qui, […] figuraient d'une part l'arrêté du 15 novembre 1978, qui prévoit que les attachés communaux sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude à ces emplois, d'autre part l'article L.412-16 du code des communes, aux termes duquel : "Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité. […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 juillet 1990, 106662, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 que, pour pourvoir aux emplois énumérés en particulier aux 1° à 5° de l'article 28 dudit décret, […] que, parmi les textes régissant le recrutement à l'emploi d'attaché communal et demeurant applicables à la date du décret du 30 décembre 1987 figuraient d'une part l'arrêté du 15 novembre 1978, prévoyant que les attachés communaux sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude à ces emplois, d'autre part l'article L.412-16 du code des communes, aux termes duquel : "Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité. […]
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Les nouvelles règles posées par les décrets publiés au Journal officiel du 31 décembre 1987 se révèlent moins avantageuses que celles qu'édictait l'article L. 412-16 du code des communes. Les fonctionnaires promus dans ces cadres d'emplois sont en effet obligatoirement astreints à un stage, quelle que soit leur situation antérieure.
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