Article L412-16 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 506

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité.
Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans les autres cas, il est dispensé du stage à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine.
Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité.
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984

Commentaires5


M. Emile Didier, du group G.D., de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 11 février 1988

Les nouvelles règles posées par les décrets publiés au Journal officiel du 31 décembre 1987 se révèlent moins avantageuses que celles qu'édictait l'article L. 412-16 du code des communes. Les fonctionnaires promus dans ces cadres d'emplois sont en effet obligatoirement astreints à un stage, quelle que soit leur situation antérieure.

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M. Paul Kauss, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 16 juillet 1987

M.Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés d'application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du livre IV du code des communes dont les dispositions se révèlent être particulièrement pénalisantes pour les agents communaux dans certaines situations. […]

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M. Paul Kauss, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 16 juillet 1987

M.Paul Kauss attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur certaines difficultés d'application concernant les articles L. 412-15 et L. 412-16 du livre IV du code des communes dont les dispositions se révèlent être particulièrement pénalisantes pour les agents communaux dans certaines situations. […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 mars 1996, 110142, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 que, pour pourvoir aux emplois énumérés en particulier à l'article 30 de ce décret, parmi lesquels figure celui de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants et « qui, créés antérieurement au 1 er janvier 1987, […] en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois » ; que, parmi les textes régissant le recrutement à l'emploi de secrétaire général et demeurant applicables à la date du décret du 30 décembre 1987, figurait l'article L. 412-16 du code des communes ;

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2Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 janvier 1991, 104887, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 que, pour pourvoir aux emplois énumérés en particulier aux 1° à 5° de l'article 28 dudit décret, emplois parmi lesquels figurent notamment ceux d'attachés des communes, « qui, […] figuraient d'une part l'arrêté du 15 novembre 1978, qui prévoit que les attachés communaux sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude à ces emplois, d'autre part l'article L.412-16 du code des communes, aux termes duquel : "Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité. […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 juillet 1990, 106662, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 46 du décret du 30 décembre 1987 que, pour pourvoir aux emplois énumérés en particulier aux 1° à 5° de l'article 28 dudit décret, […] que, parmi les textes régissant le recrutement à l'emploi d'attaché communal et demeurant applicables à la date du décret du 30 décembre 1987 figuraient d'une part l'arrêté du 15 novembre 1978, prévoyant que les attachés communaux sont recrutés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude à ces emplois, d'autre part l'article L.412-16 du code des communes, aux termes duquel : "Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité. […]

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