Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Recrutement, formation et promotion sociale / Recrutement / Modalités de recrutement applicables à certains emplois
Article L412-18 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui, à condition qu'ils soient agréés par l'autorité supérieure.
Commentaires • 6
Alors que l'article L. 412-18 du code des communes (toujours en vigueur dans le code général des collectivités territoriales) indique (alinéa 2) que « le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui », cet article permet-il à un maire d'assermenter un agent recruté par contrat emploi jeune pour exercer les fonctions de « médiateur de quartier » ? Autrement dit, l'article ci-dessus peut-il s'appliquer à un contrat de droit privé ? […] L'article L. 412-18 du code des communes dispose que « le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui ». […]
Lire la suite…Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions combinées des articles L. 412-18 et R. 412-14 du code des communes qui autorisent le maire à faire assermenter les agents nommés par lui. […]
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En effet, si certaines fonctions limitativement énumérées ouvrent droit à l'assermentation, et l'exigent même lorsqu'il y a rédaction d'un procès-verbal, une incertitude demeure quant à la portée des dispositions de l'article L. 412-18 de l'ancien code des communes, qui dispose que « le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui », sans autre précision. […]
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