Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Recrutement, formation et promotion sociale / Recrutement / Modalités de recrutement applicables à certains emplois
Article L412-23 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.
La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] 1° annule le jugement du 1 er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 février 1984 par laquelle la commission paritaire départementale prévue à l'article L. 412-23 du code des communes a rejeté les candidatures présentées par la commune en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de commis, au titre de la promotion sociale, de six secrétaires-sténodactylographes,
Lire la suite…- Refus d'inscription·
- Agents communaux·
- Recrutement·
- Illégalité·
- Liste·
- Commune·
- Emploi·
- Maire·
- Tribunaux administratifs·
- Commission
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 412-42 du code des communes alors en vigueur, les listes d'aptitude aux emplois communaux « sont complétées, au titre de la promotion sociale, sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics intéressés, par les commissions instituées en application de l'article L. 412-23 ( …) » ;
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Agents communaux·
- Maire·
- Commune·
- Liste·
- Tribunaux administratifs·
- Ingénieur·
- Commission·
- Technique·
- Annulation
3. Tribunal administratif Rennes, du 7 mars 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon
La commission constituée pour l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi de commis des services communaux ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et doit enregistrer les candidatures par ordre alphabétique après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises [article L412-23 du Code des communes]. Illégalité de l'établissement de deux listes suivant que les candidats ont été reçus dans le département où siège la commission ou dans d'autres départements.
Lire la suite…- Recrutement -emploi de commis des services communaux·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Entrée en service·
- Agents communaux