Article L412-23 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 504-1 al. 2 (partie)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Chaque liste d'aptitude est arrêtée annuellementfréquence par une commission départementale ou interdépartementale qui comprend, en nombre égal, des représentants des maires et des personnels de la catégorie intéressée.
La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.
La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.
Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 13 mars 1989, 74016, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1° annule le jugement du 1 er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 février 1984 par laquelle la commission paritaire départementale prévue à l'article L. 412-23 du code des communes a rejeté les candidatures présentées par la commune en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de commis, au titre de la promotion sociale, de six secrétaires-sténodactylographes,

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  • Refus d'inscription·
  • Agents communaux·
  • Recrutement·
  • Illégalité·
  • Liste·
  • Commune·
  • Emploi·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 décembre 1995, 98761, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 412-42 du code des communes alors en vigueur, les listes d'aptitude aux emplois communaux « sont complétées, au titre de la promotion sociale, sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics intéressés, par les commissions instituées en application de l'article L. 412-23 ( …) » ;

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  • Collectivités territoriales·
  • Agents communaux·
  • Maire·
  • Commune·
  • Liste·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ingénieur·
  • Commission·
  • Technique·
  • Annulation

3Tribunal administratif Rennes, du 7 mars 1984, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

La commission constituée pour l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi de commis des services communaux ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et doit enregistrer les candidatures par ordre alphabétique après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises [article L412-23 du Code des communes]. Illégalité de l'établissement de deux listes suivant que les candidats ont été reçus dans le département où siège la commission ou dans d'autres départements.

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  • Recrutement -emploi de commis des services communaux·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Agents communaux
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