Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Recrutement, formation et promotion sociale / Recrutement / Modalités de recrutement applicables à certains emplois
Article L412-26 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 avril 1997, 115288, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-17 du code des communes qui régissait à la date du 30 décembre 1987 le recrutement à certains emplois communaux : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité supérieure » ;
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