Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Recrutement, formation et promotion sociale / Recrutement / Bourse de l'emploi
Article L412-27 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Une bourse de l'emploi facilite la mobilité d'emploi du personnel communal.
Les maires lui déclarent les vacances qui se produisent dans les emplois déterminés par une décision de l'autorité supérieure.
Les maires lui déclarent les vacances qui se produisent dans les emplois déterminés par une décision de l'autorité supérieure.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, Section, du 22 mai 1981, 15397, publié au recueil Lebon
Annulation
En vertu des dispositions des article L.412-27 et R.412-36 à R.412-38 du code des communes, les maires sont tenus de déclarer à la bourse de l'emploi instituée par ces articles les vacances qui se produisent dans les emplois déterminés par un arrêté du ministre de l'Intérieur. […]
Lire la suite…- Evocation possible, même si l'affaire n'est pas en État·
- Déclaration obligatoire à la bourse de l'emploi·
- Effet dévolutif et evocation·
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- Conséquences·
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- Evocation