Article L412-27 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 507-1 (partie)

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Une bourse de l'emploi facilite la mobilité d'emploi du personnel communal.
Les maires lui déclarent les vacances qui se produisent dans les emplois déterminés par une décision de l'autorité supérieure.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 22 mai 1981, 15397, publié au recueil Lebon
Annulation

En vertu des dispositions des article L.412-27 et R.412-36 à R.412-38 du code des communes, les maires sont tenus de déclarer à la bourse de l'emploi instituée par ces articles les vacances qui se produisent dans les emplois déterminés par un arrêté du ministre de l'Intérieur. […]

 Lire la suite…
  • Evocation possible, même si l'affaire n'est pas en État·
  • Déclaration obligatoire à la bourse de l'emploi·
  • Effet dévolutif et evocation·
  • Non-respect de l'obligation·
  • Emplois communaux·
  • Agents communaux·
  • Voies de recours·
  • Conséquences·
  • Conditions·
  • Evocation
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