Article L412-29 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 508-4 al. 1 phr. 2

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Le centre de formation des personnels communaux organise les concours d'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-19.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Paul Kauss, du group RPR, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 29 janvier 1987

[…] du 29 décembre 1986, […] et en application de l'article 31 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986, c'est vers les organes du centre de formation des personnels communaux que les communes et leurs établissements publics doivent se tourner pour l'organisation des concours et examens professionnels qui relevaient antérieurement de sa compétence en vertu de l'article L. 412-29 du code des communes […] -Les concours de recrutement aux emplois communaux qui relevaient de la compétence du centre de formation des personnels communaux à la date de publication de la loi n° 85-1221 du 22 novembre 1985 demeurent de la compétence de cet organisme en 1987 en vertu de l'article 31 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales. […]

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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre, 18 juin 2020, 18LY02542, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-29 du code des communes : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet (…) L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81 (…) ».

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