Article L412-48 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
>
Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 591 phr. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L522-1 (VD)

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
2 textes citent l'article

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, L. 412-51 à L. 412-54 et L. 441-2 du code des communes ; 2° Les articles L. 132-2 à L. 132-4, L. 133-1, L. 411-3 et L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; […]

 Lire la suite…

Mme Adeline Gousseau, du group UMP, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 4 novembre 2004

Les gardes champêtres, en application de l'article L. 412-48 du code des communes, et les agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route doivent être agréés par le procureur de la République. […]

 Lire la suite…

M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 29 avril 2004

Aux termes de l'article L. 412-48 du code des communes, les gardes champêtres sont " agréés par le procureur de la République et assermentés ". […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 14 octobre 1999, 95NC02023, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu, que, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président de la formation de jugement a fait connaître aux parties par lettre du 22 mars 1995, […] que, contrairement à ce que soutient le ministre de la justice, le tribunal administratif de Strasbourg, en estimant que les articles L.412-48 et L.412-49 du code des communes en vertu desquels le procureur de la République a refusé l'agrément de M. X… en qualité de gardien de la police municipale et de garde champêtre de la ville de Strasbourg, n'étaient pas applicables à la situation de l'intéressé, […]

 Lire la suite…
  • Police municipale·
  • Alsace-Lorraine·
  • Communes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garde·
  • Commune·
  • Agrément·
  • Mise en demeure·
  • République·
  • Jugement

2Tribunal administratif de Toulouse, 26 février 2015, n° 1101329
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 412-48 du code des communes : « Les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés » ; […]

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Garde·
  • Police municipale·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Commune·
  • Agrément·
  • Défense·
  • Collectivités territoriales·
  • Statut
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).