Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels / SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article L412-49 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2011
Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977
Modifié par : LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 94
Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont avisés sans délai.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.
Commentaires • 52
L. 412-49 du code des communes article 40 du code de procédure pénale
Lire la suite…[…] « que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 412-49 du code des communes qui a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé, présente ainsi par son objet, quelle que soit l'autorité qui y procède, le caract
Lire la suite…Décisions • 243
[…] Vu l'ordonnance, en date du 1 er octobre 2008, fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et notamment son article L.412-49 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Lire la suite…- Fonction publique territoriale·
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[…] Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de l'acte attaqué que son auteur a également entendu se fonder sur les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes, aux termes duquel : « (…) l'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État ou le procureur de la République (…) » ; qu'en tout état de cause, ce seul fondement pouvait légalement suffire à justifier l'adoption de la mesure en litige ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2014, n° 1203639
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes, dans sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure : «Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.511-2 du code de la sécurité intérieure, […]
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En effet, selon l'article L. 412-49-I du code des communes, seules les communes dites « touristiques » sont autorisées à affecter temporairement à des missions de police soit des agents titulaires de la commune habituellement employés à des missions autres que celles de la police municipale, soit des agents non titulaires spécialement recrutés pour effectuer ces missions.
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