Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Recrutement, formation et promotion sociale / Dispositions applicables à certains personnels / GARDES CHAMPETRES ET AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE
Article L412-49 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Commentaires • 52
L. 412-49 du code des communes article 40 du code de procédure pénale
Lire la suite…[…] « que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 412-49 du code des communes qui a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé, présente ainsi par son objet, quelle que soit l'autorité qui y procède, le caract
Lire la suite…Décisions • 243
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi du 15 avril 1999 modifiée relative aux polices municipales : « Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]
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[…] Par décision du 29 décembre 1999, le maire de Rognes a radié des cadres M. B…, brigadier-chef principal de police municipale, au motif que l'agrément du procureur de la République prévu à l'article L. 412-49 du code des communes lui avait été retiré. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2015, n° 1200827
[…] — que si la requérante invoque la méconnaissance de l'article 13 du décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006, le détachement des militaires de la gendarmerie n'est pas soumis aux dispositions de ce décret, mais relève de l'article L. 4139-2 du code de la défense, qui constitue le fondement de l'arrêté contesté, alors que le décret précité exclut les militaires, qui ne sont pas des fonctionnaires ; que M. X n'avait donc pas besoin d'obtenir l'agrément du procureur de la république et du préfet pour être détaché dans le corps des policiers municipaux en application de ce décret ; que toutefois, il a bien obtenu de tels agréments, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes ;
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En effet, selon l'article L. 412-49-I du code des communes, seules les communes dites « touristiques » sont autorisées à affecter temporairement à des missions de police soit des agents titulaires de la commune habituellement employés à des missions autres que celles de la police municipale, soit des agents non titulaires spécialement recrutés pour effectuer ces missions.
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