Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Recrutement, formation et promotion sociale / Dispositions applicables à certains personnels / GARDES CHAMPETRES ET AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE
Article L412-49 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Commentaires • 52
L. 412-49 du code des communes article 40 du code de procédure pénale
Lire la suite…[…] « que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 412-49 du code des communes qui a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé, présente ainsi par son objet, quelle que soit l'autorité qui y procède, le caract
Lire la suite…Décisions • 243
[…] Vu l'ordonnance, en date du 1 er octobre 2008, fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et notamment son article L.412-49 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de l'acte attaqué que son auteur a également entendu se fonder sur les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes, aux termes duquel : « (…) l'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État ou le procureur de la République (…) » ; qu'en tout état de cause, ce seul fondement pouvait légalement suffire à justifier l'adoption de la mesure en litige ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2014, n° 1203639
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes, dans sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure : «Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.511-2 du code de la sécurité intérieure, […]
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En effet, selon l'article L. 412-49-I du code des communes, seules les communes dites « touristiques » sont autorisées à affecter temporairement à des missions de police soit des agents titulaires de la commune habituellement employés à des missions autres que celles de la police municipale, soit des agents non titulaires spécialement recrutés pour effectuer ces missions.
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