Article L412-49 du Code des communesAbrogé

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Version01/05/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L826-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977

Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 4

Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)

Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
7 textes citent l'article

Commentaires52


Mme Edwige Diaz · Questions parlementaires · 3 octobre 2023

En effet, selon l'article L. 412-49-I du code des communes, seules les communes dites « touristiques » sont autorisées à affecter temporairement à des missions de police soit des agents titulaires de la commune habituellement employés à des missions autres que celles de la police municipale, soit des agents non titulaires spécialement recrutés pour effectuer ces missions.

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louislefoyerdecostil.fr · 16 septembre 2021

L. 412-49 du code des communes article 40 du code de procédure pénale

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www.mdmh-avocats.fr · 9 septembre 2020

[…] « que l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 412-49 du code des communes qui a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé, présente ainsi par son objet, quelle que soit l'autorité qui y procède, le caract

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Décisions243


1Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 2009, n° 0701176
Rejet

[…] Vu l'ordonnance, en date du 1 er octobre 2008, fixant la clôture d'instruction au 14 novembre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et notamment son article L.412-49 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

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2Tribunal administratif de Nice, 4 avril 2012, n° 1000049
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen de l'acte attaqué que son auteur a également entendu se fonder sur les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes, aux termes duquel : « (…) l'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État ou le procureur de la République (…) » ; qu'en tout état de cause, ce seul fondement pouvait légalement suffire à justifier l'adoption de la mesure en litige ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2014, n° 1203639
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes, dans sa version issue de l'ordonnance du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure : «Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.511-2 du code de la sécurité intérieure, […]

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