Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Recrutement, formation et promotion sociale / Dispositions applicables à certains personnels / Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées
Article L412-51 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles sont faites ces nominations.
Commentaires • 38
- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, L. 412-51 à L. 412-54 et L. 441-2 du code des communes ; 2° Les articles L. 132-2 à L. 132-4, L. 133-1, L. 411-3 et L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; […]
Lire la suite…L'article L. 412-51 du code des communes a introduit de profondes inégalités entre les agents de police. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Vu le code des communes ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L.412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l'article 2 de ce décret ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale : « (…) II. – Lors de l'exercice des missions définies à l'article 3, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente. (…) III. – A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article 10 du présent décret. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 15 juillet 2014, n° 1300985
[…] Vu le Décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L.412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ;
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L'article L 412-51 du Code des communes prévoit que « Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par l'autorité supérieure » […]
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