Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels / SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article L412-51 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 119 (V)
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
Commentaires • 38
- Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : 1° Les articles L. 412-46, L. 412-48, L. 412-49 (à l'exception de la dernière phrase), L. 412-49-1, L. 412-51 à L. 412-54 et L. 441-2 du code des communes ; 2° Les articles L. 132-2 à L. 132-4, L. 133-1, L. 411-3 et L. 411-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; […]
Lire la suite…L'article L. 412-51 du code des communes a introduit de profondes inégalités entre les agents de police. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Vu le code des communes ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L.412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l'article 2 de ce décret ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale : « (…) II. – Lors de l'exercice des missions définies à l'article 3, l'agent de police municipale porte l'arme de façon continue et apparente. (…) III. – A la fin du service, les armes remises à l'agent de police municipale et, le cas échéant, les munitions correspondantes sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale, conformément à l'article 10 du présent décret. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 15 juillet 2014, n° 1300985
[…] Vu le Décret n° 2007-1178 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L.412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ;
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L'article L 412-51 du Code des communes prévoit que « Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par l'autorité supérieure » […]
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