Article L412-53 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977
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Version16/04/1999

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Conformément au troisième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, le recrutement et la nomination du personnel scientifique des musées classés et des musées contrôlés qui n'a pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, sont soumis aux mêmes règles que ceux des conservateurs des musées classés.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984

Commentaires2


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'activité de la commission consultative des polices municipales instituée par les articles L. 2212-7, L. 2212-8, R. 2212-3 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] à de nombreuses reprises, lors de son premier mandat qui a couru de février 2002 à février 2008. […] La CCPM ne s'est pas réunie depuis 2008, le ministère de l'intérieur n'ayant pas eu à présenter de textes dans les domaines pour lesquels sa consultation est obligatoire, en application des articles L.412-52 et L.412-53 du code des communes. […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Son organisation et son fonctionnement sont encadrés par les articles R. 2212-3 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Elle a été réunie à la demande du ministère de l'intérieur, à de nombreuses reprises, lors de son premier mandat qui a couru de février 2002 à février 2008. […] La CCPM ne s'est pas réunie en 2010, le ministère de l'intérieur n'ayant pas eu à présenter de textes dans les domaines pour lesquels sa consultation est obligatoire, en application des articles L. 412-52 et L. 412-53 du code des communes. […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 4 octobre 2011, 10MA02036, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'État prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]

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