Article L412-53 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version16/04/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L515-1 (VD)

Entrée en vigueur le 16 avril 1999

Est codifié par : Décret n°77-372 du 28 mars 1977

Modifié par : Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 10 ()

Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales.
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Entrée en vigueur le 16 avril 1999
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

Commentaires2


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur l'activité de la commission consultative des polices municipales instituée par les articles L. 2212-7, L. 2212-8, R. 2212-3 et suivants du code général des collectivités territoriales. […] à de nombreuses reprises, lors de son premier mandat qui a couru de février 2002 à février 2008. […] La CCPM ne s'est pas réunie depuis 2008, le ministère de l'intérieur n'ayant pas eu à présenter de textes dans les domaines pour lesquels sa consultation est obligatoire, en application des articles L.412-52 et L.412-53 du code des communes. […]

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Son organisation et son fonctionnement sont encadrés par les articles R. 2212-3 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Elle a été réunie à la demande du ministère de l'intérieur, à de nombreuses reprises, lors de son premier mandat qui a couru de février 2002 à février 2008. […] La CCPM ne s'est pas réunie en 2010, le ministère de l'intérieur n'ayant pas eu à présenter de textes dans les domaines pour lesquels sa consultation est obligatoire, en application des articles L. 412-52 et L. 412-53 du code des communes. […]

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 4 octobre 2011, 10MA02036, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 : Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'État prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […]

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