Article L413-1 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 509

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

La rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
2 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] – le rapport de M. […] communes », l'abrogation des dispositions statutaires contenues dans ledit livre IV se trouve, par l'effet de l'article 114, différée jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la loi du 26 janvier 1984 ; que, parmi les dispositions ainsi maintenues en vigueur et applicables à la date de la décision attaquée en l'absence d'intervention de ces statuts particuliers, figurent notamment les articles L.413-1, L.413-7 et L.422-1 du code des communes ;

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Décisions14


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 juin 1995, 147086, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le statut de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale dont relève l'emploi de directeur de foyer-logement communal n'était pas intervenu à la date de la délibération litigieuse ; qu'il suit de là que ledit emploi continuait à être régi par les articles L. 413-1 et suivants du code des communes ;

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  • Collectivités territoriales·
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  • Statut·
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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 19 octobre 1994, 135455, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale « les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi » ; qu'il en résulte que, si l'article 119 de la même loi abroge, sous les réserves qu'il définit, « les dispositions du livre IV du code des communes », l'abrogation des dispositions statutaires contenues dans ledit livre IV se trouve, […] figurent notamment les articles L. 413-1 et L. 413-6 du code des communes ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnité·
  • Conseil d'etat·
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3Tribunal administratif Nantes, du 5 juillet 1982, publié au recueil Lebon
Annulation

La délibération, déférée au tribunal administratif par le commissaire de la République du département, en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, par laquelle une commune a décidé d'attribuer une prime de responsabilité à certains chefs de service communaux, méconnaît les articles L. 413-1 et L. 413-6 du code des communes, lesquels énumèrent limitativement les primes qui peuvent être allouées. Les dispositions de ces articles n'étant pas applicables aux agents non titulaires, et aucune méconnaissance de l'article L. 413-7 du même code n'étant établie, annulation de la délibération en tant qu'elle concerne les agents titulaires.

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  • Contrôle de légalité des actes du conseil municipal·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Illégalité
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