Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Rémunération et effectifs
Article L413-1 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Considérant que le statut de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale dont relève l'emploi de directeur de foyer-logement communal n'était pas intervenu à la date de la délibération litigieuse ; qu'il suit de là que ledit emploi continuait à être régi par les articles L. 413-1 et suivants du code des communes ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 114 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale « les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi » ; qu'il en résulte que, si l'article 119 de la même loi abroge, sous les réserves qu'il définit, « les dispositions du livre IV du code des communes », l'abrogation des dispositions statutaires contenues dans ledit livre IV se trouve, […] figurent notamment les articles L. 413-1 et L. 413-6 du code des communes ;
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3. Tribunal administratif Nantes, du 5 juillet 1982, publié au recueil Lebon
La délibération, déférée au tribunal administratif par le commissaire de la République du département, en application de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, par laquelle une commune a décidé d'attribuer une prime de responsabilité à certains chefs de service communaux, méconnaît les articles L. 413-1 et L. 413-6 du code des communes, lesquels énumèrent limitativement les primes qui peuvent être allouées. Les dispositions de ces articles n'étant pas applicables aux agents non titulaires, et aucune méconnaissance de l'article L. 413-7 du même code n'étant établie, annulation de la délibération en tant qu'elle concerne les agents titulaires.
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[…] – le rapport de M. […] communes », l'abrogation des dispositions statutaires contenues dans ledit livre IV se trouve, par l'effet de l'article 114, différée jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la loi du 26 janvier 1984 ; que, parmi les dispositions ainsi maintenues en vigueur et applicables à la date de la décision attaquée en l'absence d'intervention de ces statuts particuliers, figurent notamment les articles L.413-1, L.413-7 et L.422-1 du code des communes ;
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