Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Rémunération et effectifs
Article L413-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Commentaires • 5
[…] de la decentralisation et de la citoyennete de bien vouloir lui preciser la portee actuelle de l'article 20 du decret du 2 mai 1938 relatif au budget qui prevoit que les dispositions de l'article 78 de la loi de finances du 31 decembre 1937, […] services en […] Les dispositions de l'article 20 du decret du 2 mai 1938 relatif au budget etaient codifiees a l'article L. 322-4 du code des communes. […] Cet article precisait que « les dispositions de l'article L. 413-7 qui interdisent aux collectivites locales d'attribuer a leurs agents une remuneration superieure a celle que l'Etat alloue a ses fonctionnaires remplissant des fonctions equivalentes, […]
Lire la suite…Mais cette limite resulte des dispositions de l'ancien article L 413-7 du code des communes et a present de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes duquel « les fonctionnaires territoriaux qui exercent des fonctions equivalentes a celles de fonctionnaires de l'Etat beneficient de remunerations au maximum identiques ». Le plafond d'heures supplementaires applicable a l'Etat s'impose donc egalement, a fonctions equivalentes, aux fonctionnaires territoriaux.
Lire la suite…Décisions • 10
N'est pas applicable aux agents non titulaires des communes l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 qui limite le bénéfice d'avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis aux agents titulaires de la fonction publique territoriale à ceux des avantages qui avaient été collectivement acquis à la date de publication de la loi.
Lire la suite…- Fonction publique territoriale -agents communaux·
- Inapplicabilité aux agents non titulaires·
- Questions communes et coopération·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Compléments de rémunération·
- Collectivités locales·
- Agents communaux·
- Rémunérations·
- Rémunération
Délibération d'un conseil municipal, fixant les effectifs du personnel communal, supprimant trente-six emplois de la catégorie "personnels de service" et créant trente-trois emplois d'"aide ouvrier professionnel". Cette décision a eu pour seul objet de permettre le reclassement indiciaire d'agents occupant des emplois de "personnel de service", sans modification de leurs fonctions, et d'allouer ainsi, en violation de l'article L.413-7 du code des communes, des rémunérations dépassant celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.
Lire la suite…- Detournement de pouvoir et de procédure·
- Detournement de procédure -existence·
- Actes législatifs et administratifs·
- Légalité interne de la délibération·
- Validité des actes administratifs·
- Détournement de procédure·
- Organes de la commune·
- Conseil municipal·
- Emplois communaux·
- Agents communaux
3. Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 29 octobre 1986, 54805, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.413-7 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les rémunérations allouées par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes » ;
Lire la suite…- Questions communes et coopération·
- Fonction publique territoriale·
- Collectivités locales·
- Agents communaux·
- Fiscalité locale·
- Ville·
- Délibération·
- Conseil municipal·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat
Cette disposition, codifiée à l'article L. 413-7 du code des communes par un décret du 28 mars 1977 11, avait été abrogée par la loi du 26 janvier 1984 12 avant d'être réintroduite, sous une autre forme, par la loi du 13 juillet 1987. […]
Lire la suite…