Article L413-8 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : LOI 52-432 1952-04-28 ART. 22 AL. 2

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Un arrêté ministériel, pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, établit à titre indicatif un tableau type des emplois communaux en tenant compte de l'importance respective des communes.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
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Décisions66


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 décembre 1991, 87435, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article L.421-2 et des articles L.413-8 à L.413-10 du code des communes, en vigueur à la date des délibérations attaquées, qu'une commune ne pouvait légalement créer des emplois spécifiques non prévus au tableau-type que si cette création était justifiée par les nécessités du fonctionnement des services publics municipaux, et si notamment l'emploi créé comportait des fonctions différentes de celles qui correspondent aux emplois figurant audit tableau ;

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  • Creation d'emplois·
  • Emplois communaux·
  • Agents communaux·
  • Recrutement·
  • Musée·
  • Ville·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Guide

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 avril 1987, 77719, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-9 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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  • 413-3 et l·
  • 413-8 à l·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Organes de la commune·
  • Entrée en vigueur·
  • Illégalité·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Conseil municipal

3Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 20 janvier 1989, 66293, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de l'ensemble des prescriptions des articles L.413-8, L.413-9 et L.413-10 du code des communes, en vigueur à la date de la délibération attaquée, que, si l'arrêté ministériel qui dressait à titre indicatif le tableau-type des emplois communaux ne s'imposait pas par lui-même aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décidaient de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixait les échelles de traitement et dont ils étaient tenus de respecter les dispositions, étaient, par là-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnaient la définition de ces emplois. […]

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  • Création d'un emploi de responsable du service culturel·
  • Emplois communaux·
  • Agents communaux·
  • Illégalité·
  • Cognac·
  • Services culturels·
  • Ville·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Tribunaux administratifs
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