Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Rémunération et effectifs
Article L413-8 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
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Décisions • 66
[…] Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article L.421-2 et des articles L.413-8 à L.413-10 du code des communes, en vigueur à la date des délibérations attaquées, qu'une commune ne pouvait légalement créer des emplois spécifiques non prévus au tableau-type que si cette création était justifiée par les nécessités du fonctionnement des services publics municipaux, et si notamment l'emploi créé comportait des fonctions différentes de celles qui correspondent aux emplois figurant audit tableau ;
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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 413-3, L. 413-8 et L. 413-9 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
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3. Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 20 janvier 1989, 66293, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte de l'ensemble des prescriptions des articles L.413-8, L.413-9 et L.413-10 du code des communes, en vigueur à la date de la délibération attaquée, que, si l'arrêté ministériel qui dressait à titre indicatif le tableau-type des emplois communaux ne s'imposait pas par lui-même aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décidaient de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixait les échelles de traitement et dont ils étaient tenus de respecter les dispositions, étaient, par là-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnaient la définition de ces emplois. […]
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