Article L414-18 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 524 AL. 1

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les sanctions disciplinaires applicables au personnel communal sont les suivantes : 1° L'avertissement ou rappel à l'ordre ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La mise à pied jusqu'à un maximum de cinq jours ;
4° L'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder quinze jours ;
5° Le retard dans l'avancement ;
6° L'abaissement d'échelon ;
7° La rétrogradation ;
8° La mise à la retraite d'office ;
9° La révocation sans suspension des droits à pension, ou la révocation avec suspension des droits à pension.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 29 avril 1993

L'ancienne rédaction du code des communes prévoyait explicitement deux cas de figure en matière de révocation : la révocation avec suspension des droits à pension, et la révocation sans suspension de ces droits. […] le cas échéant, l'opportunité des modifications dans la rédaction de l'article 89 précité afin de distinguer à nouveau explicitement ces deux types de sanction.Réponse. - En matière disciplinaire, il est de fait que l'article L 414-18 du code des communes, qui prévoyait la sanction de révocation sans suspension des droits à pension ou avec suspension des droits à pension, a été abrogé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. […]

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En France, elle figure notamment à l'article 368 du code de procédure pénale. […] Considérant que, par un arrêté du 18 juillet 1980 le maire de MIMET (Bouches-du-Rhône) a infligé à M. X..., ouvrier d'entretien de la voie publique, la peine de cinq jours de mise à pied prévue par l'article L. 414-18-°3 du code des communes, en raison de la faute qu'il avait commise le 17 juillet 1980 en provoquant alors qu'il était en service, une altercation avec échange de coups avec un habitant de la commune ; […]

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Décisions9


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 6 février 1987, 69454, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la mise à la retraite d'office prononcée à l'encontre de M. X…, brigadier chef de police municipale de la commune du Cannet, constitue l'une des sanctions disciplinaires applicables au personnel communal prévues à l'article L.414-18 du code des communes alors en vigueur ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1979, la décision qui la prononce doit donc être motivée ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Mise à la retraite d'office·
  • Motivation obligatoire [art·
  • Motivation obligatoire·
  • Discipline -sanctions·
  • Questions générales·
  • Agents communaux·
  • Motivation·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 janvier 1987, 70832, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que si l'arrêté attaqué vise par erreur les articles L.414-11 et L.414-18 du livre IV du code des communes, en même temps que la loi du 26 janvier 1984, qui était seule applicable, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner la nullité dudit arrêté ;

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  • Absence d'erreur manifeste d'appréciation·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Révocation·
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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 février 1989, 72336, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que par arrêté du 14 juin 1983, le président du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en eau potable des communes de la rive gauche de l'Allier a infligé à M. X… la sanction de la mise à pied de cinq jours prévue par l'article L.414-18 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée, sanction qu'il pouvait prononcer sans que soit sollicité l'avis du conseil de discipline intercommunal, en application de l'article L.414-22 du même code ; que si, […]

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