Article L414-22 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 528

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les sanctions sont prononcées par le maire.
Les sanctions énumérées aux 4° à 9° de l'article L. 414-18 ne peuvent être prononcées qu'après avis motivé du conseil de discipline.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 février 1989, 72336, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que par arrêté du 14 juin 1983, le président du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en eau potable des communes de la rive gauche de l'Allier a infligé à M. X… la sanction de la mise à pied de cinq jours prévue par l'article L.414-18 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée, sanction qu'il pouvait prononcer sans que soit sollicité l'avis du conseil de discipline intercommunal, en application de l'article L.414-22 du même code ; que si, saisi par le président du syndicat qui envisageait également d'infliger à M. X… une rétrogradation, le conseil de discipline intercommunal a estimé que les faits reprochés à l'intéressé ne justifiaient aucune sanction, […]

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  • Absence d'erreur manifeste·
  • Agents communaux·
  • Discipline·
  • Sanctions·
  • Mise à pied·
  • Syndicat·
  • Alimentation en eau·
  • Eau potable·
  • Sanction·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 5 octobre 1988, 59255, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.414-18 et L.414-22 du code des communes, rendues applicables par l'article L.421-1 aux agents communaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, que la révocation de ces agents ne peut être prononcée par le maire qu'après avis motivé du conseil de discipline ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examinerl'autre moyen de la requête, M. X… est fondé à soutenir qu'en le révoquant, sans avoir consulté au préalable le conseil de discipline, le maire de Saint-Etienne-du-Grès a commis un excès de pouvoir, et à demander l'annulation de cette décision ;

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  • Consultation du conseil de discipline obligatoire·
  • Agent à temps non complet·
  • Révocation -révocation·
  • Agents communaux·
  • Discipline·
  • Sanctions·
  • Maire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Excès de pouvoir

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1986, 60035, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des dispositions combinées de l'article L.411-2 précité du code des communes et de l'article L.414-22, premier alinéa, dudit code, selon lequel les sanctions à l'encontre du personnel sont prononcées par le maire, que, s'agissant du bureau d'aide sociale, la sanction prise à l'encontre de M me Geneviève DELAIR pouvait et devait être prise par le Président dudit établissement public communal, lequel est le maire de la commune ; que le moyen tiré de ce que la décision prise aurait dû l'être par le maire et non par le président de la commission administrative manque donc en droit ;

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  • Services sociaux -bureaux d'aide sociale·
  • Composition du conseil de discipline·
  • Organisation -bureaux d'aide sociale·
  • Organisation de l'aide sociale·
  • Services publics municipaux·
  • Compétences des communes·
  • Procédure disciplinaire·
  • Établissements publics·
  • Agents communaux·
  • Régime juridique
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