Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline / SECTION 3 : Discipline / SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article L414-23 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version03/03/1982
Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
La suspension ne peut durer plus d'un mois.
La suspension ne peut durer plus d'un mois.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il est rappelé que le président du conseil général ne dispose d'une compétence en matière de police qu'en matière de gestion domaniale (article L. 3221-4 du CGCT). […] Actuellement, chaque maire conserve ses pouvoirs de police dans sa commune. […] De même, les dispositions de l'article L. 2213-17 du CGCT peuvent se heurter à un problème de compatibilité avec celles de l'article L. 414-23 du code des communes, qui donnent au maire le pouvoir de révocation et de suspension des gardes champêtres. […]
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