Article L414-23 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version03/03/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 592

Entrée en vigueur le 3 mars 1982

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Modifié par : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
La suspension ne peut durer plus d'un mois.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Sortie de vigueur le 28 février 2002
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Marcel Vidal, du group SOC, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 27 novembre 1997

Il est rappelé que le président du conseil général ne dispose d'une compétence en matière de police qu'en matière de gestion domaniale (article L. 3221-4 du CGCT). […] Actuellement, chaque maire conserve ses pouvoirs de police dans sa commune. […] De même, les dispositions de l'article L. 2213-17 du CGCT peuvent se heurter à un problème de compatibilité avec celles de l'article L. 414-23 du code des communes, qui donnent au maire le pouvoir de révocation et de suspension des gardes champêtres. […]

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