Article L414-24 du Code des communes

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version03/03/1982

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'administration communale 593 PAR. 2 et 3, Code de l'administration communale 593 PHR. 2 et 3

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les agents de la police municipale peuvent être suspendus par le maire.
Ils ne peuvent être révoqués que par le préfet ou le sous-préfet.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 3 mars 1982
2 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 27 janvier 1992

A une question precedente concernant le licenciement d'un policier municipal qui avait refuse de verbaliser un habitant de la ville d'origine maghrebine, il avait repondu le 30 decembre 1991 que les gardiens de police municipale sont places sous l'autorite du maire selon l'article 131-15 du code des communes et ne sont pas destinataires des circulaires du ministere de l'interieur. A l'evidence, […] tels qu'ils sont definis par l'article L 131 du code des communes. […] Ils sont places sous son autorite et le ministre de l'interieur n'a pas competence pour modifier une sanction prise en application de l'article L 414-24 du code des communes, […]

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M. Berthelot Marcelin · Questions parlementaires · 25 novembre 1991

. - Les gardiens de police municipale sont des agents communaux charges de veiller a l'execution des pouvoirs du maire en matiere de police, tels qu'ils sont definis par l'article L 131 du code des communes. Ils sont places sous son autorite et le ministre de l'interieur n'a pas competence pour modifier une sanction prise en application de l'article L 414-24 du code des communes, maintenu en vigueur pour les communes et leurs etablissements a titre permanent par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale. […] Toutefois, […]

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M. Gayssot Jean-Claude · Questions parlementaires · 7 octobre 1991

. - Les gardiens de police municipale sont des agents communaux charges de veiller a l'execution des pouvoirs du maire en matiere de police, tels qu'ils sont definis par l'article L 131 du code des communes. Ils sont places sous son autorite et le ministre de l'interieur n'a pas competence pour modifier une sanction prise en application de l'article L 414-24 du code des communes, maintenu en vigueur pour les communes et leurs etablissements a titre permanent par l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale. […] Toutefois, […]

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 1 octobre 1993, 125247, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le maire pouvait, à la suite de la mesure de suspension, se borner à retirer à l'intéressé ses fonctions de chef de poste sans prononcer contre lui une sanction disciplinaire statutaire concernant son emploi de gardien de police municipale ; que M. X… à qui les fonctions de chef de poste ont été définitivement retirées par l'arrêté attaqué, n'ayant pas attaqué une décision refusant de le réintégrer dans son emploi de gardien de la paix, à l'issue de la période de suspension, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.414-24 du code des communes n'est, en tout état de cause, pas fondé ;

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  • Légalité, compte tenu du comportement de l'intéressé·
  • Suspension -chef de poste de la police municipale·
  • Suspension -faits de nature à la justifier·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Agents communaux·
  • Discipline·
  • Sanctions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Police municipale

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 avril 2000, 97LY01910, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si l'article L.414-24 du code des communes alors en vigueur disposait que : « Les agents de police municipale peuvent être suspendus et révoqués par le maire. La suspension ne peut durer plus d'un mois. », ces dispositions particulières qui permettaient au maire de suspendre sans traitement un agent de police municipale pour une durée qui ne pouvait excéder un mois n'avaient pas pour effet de priver le maire du pouvoir de se fonder, comme en l'espèce, sur les dispositions statutaires générales de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 pour décider la suspension d'un agent de police municipale selon les modalités prévues par ce texte, notamment en ce qui concerne le maintien de son traitement ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Suspension·
  • Police municipale·
  • Traitement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Maire·
  • Fonctionnaire·
  • Poursuites pénales

3Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 24 novembre 1982, 27865, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code des communes, et notamment ses articles l. 412-49, l. 414-17, l. 414-24 et r. 412-2 ; vu la loi n° 81-736 du 4 aout 1981 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; vu le code des tribunaux administratifs ;

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  • Pouvoir discretionnaire et compétence liee·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Refus d'agrément par le préfet·
  • Agent de la police municipale·
  • Agents communaux·
  • Compétence liée·
  • Recrutement·
  • Compétence·
  • Police municipale
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