Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Positions / Activités, congés / Les congés annuels
Article L415-3 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Les congés de maladie, ainsi que le congé qui est prévu à l'article L. 415-63, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.415-3 du code des communes alors en vigueur : « Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli … L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés … » ; que, par sa délibération du 30 avril 1965, le conseil municipal avait prévu la participation des moniteurs spécialisés d'éducation physique notamment à l'encadrement des utilisateurs des équipements sportifs de la commune dans le cadre des activités extra-scolaires ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.415-3 du code des communes alors en vigueur : « Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli … L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés … » ; que, par sa délibération du 30 avril 1965, le conseil municipal avait prévu la participation des moniteurs spécialisés d'éducation physique notamment à l'encadrement des utilisateurs des équipements sportifs de la commune dans le cadre des activités extra-scolaires ; […]
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3. Tribunal administratif Versailles, du 15 octobre 1982, inédit au recueil Lebon
Maire ayant fixé à vingt-sept heures hebdomadaires, augmentées d'un service d'été d'un mois et de la participation des agents aux manifestations de masse à caractère exceptionnel, les obligations de service imposées aux agents municipaux chargés des fonctions de moniteurs d'éducation physique ou sportive. A défaut de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable que le décret-loi du 21 août 1939 et l'article L. 415-3 du code des communes, légalité de ces obligations imposées dans l'intérêt du service et qui ne révèlent pas de distorsions manifestes susceptibles de constituer une violation du principe d'égalité.
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