Article L415-3 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 538 AL. 1 à 3

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.
Les congés de maladie, ainsi que le congé qui est prévu à l'article L. 415-63, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.
L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984

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Décisions4


1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mars 1993, n° 48568
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.415-3 du code des communes alors en vigueur : « Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli … L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés … » ; que, par sa délibération du 30 avril 1965, le conseil municipal avait prévu la participation des moniteurs spécialisés d'éducation physique notamment à l'encadrement des utilisateurs des équipements sportifs de la commune dans le cadre des activités extra-scolaires ; […]

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  • Éducation physique·
  • Service·
  • Commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hebdomadaire·
  • Conseil d'etat·
  • Illégalité·
  • Conclusion·
  • Conseil municipal

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 mars 1993, 48568 48569, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.415-3 du code des communes alors en vigueur : « Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli … L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés … » ; que, par sa délibération du 30 avril 1965, le conseil municipal avait prévu la participation des moniteurs spécialisés d'éducation physique notamment à l'encadrement des utilisateurs des équipements sportifs de la commune dans le cadre des activités extra-scolaires ; […]

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  • Annulation partielle du jugement·
  • Frais et dépens·
  • Défendeur·
  • Existence·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Éducation physique·
  • Service·
  • Commune·
  • Maire

3Tribunal administratif Versailles, du 15 octobre 1982, inédit au recueil Lebon
Annulation

Maire ayant fixé à vingt-sept heures hebdomadaires, augmentées d'un service d'été d'un mois et de la participation des agents aux manifestations de masse à caractère exceptionnel, les obligations de service imposées aux agents municipaux chargés des fonctions de moniteurs d'éducation physique ou sportive. A défaut de toute autre disposition législative ou réglementaire applicable que le décret-loi du 21 août 1939 et l'article L. 415-3 du code des communes, légalité de ces obligations imposées dans l'intérêt du service et qui ne révèlent pas de distorsions manifestes susceptibles de constituer une violation du principe d'égalité.

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  • Services publics municipaux·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Agents communaux
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