Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Positions / Activités, congés / Les congés de maladie
Article L415-10 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
L'agent intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Les dispositions de l'article L 415-10 du Code des communes doivent être regardées comme garantissant aux agents communaux qu'en cas de contestation par l'administration de leur droit à obtenir un congé de maladie, le maire ne pourra, s'ils ont demandé une expertise contradictoire, leur refuser le congé sollicité et tirer, le cas échéant, les conséquences d'une absence non motivée par la maladie qu'une fois connus les résultats de cette expertise qu'il appartient à l'administration d'organiser.
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 avril 1983, 30723, publié au recueil Lebon
Si la commune a fait constater à deux reprises l'absence de son domicile d'un agent communal pendant son congé de maladie, à des heures auxquelles la décision d'arrêt de travail ne l'autorisait pas à sortir, elle ne l'a, à aucun moment, invité à se soumettre au contrôle prévu par les dispositions des articles L.415-19 et L.415-10 du code des communes : ainsi l'intéressé ne peut être regardé comme s'étant soustrait à ce contrôle. L'absence de l'agent de son domicile n'étant pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, la décision d'exclusion temporaire prise à son encontre est illégale.
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De la même manière, ces agents en congé de maladie ne peuvent prétendre au congé pour accident de service puisque l'article L. 415-12 du code des communes ne leur est pas applicable, comme le précise la circulaire n° 45 du 8 mars 1982 (Intérieur et Décentralisation). […] dans la mesure où ils travaillent moins de trente et une heure trente par semaine, bénéficient des seuls congés de maladie ordinaire, par application de l'article L. 415-10 du code des communes, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires territoriaux affiliés à la C.N.R.A.C.L., soit trois mois à plein traitement et neuf mois à demi-traitement pendant une période de douze mois consécutifs. […] Enfin, […]
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