Article L415-10 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 542

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

En cas de maladie dûment constatée par une certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est mis en congé de plein droit.
Le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.
L'agent intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984

Commentaire1


M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 2 février 1989

De la même manière, ces agents en congé de maladie ne peuvent prétendre au congé pour accident de service puisque l'article L. 415-12 du code des communes ne leur est pas applicable, comme le précise la circulaire n° 45 du 8 mars 1982 (Intérieur et Décentralisation). […] dans la mesure où ils travaillent moins de trente et une heure trente par semaine, bénéficient des seuls congés de maladie ordinaire, par application de l'article L. 415-10 du code des communes, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires territoriaux affiliés à la C.N.R.A.C.L., soit trois mois à plein traitement et neuf mois à demi-traitement pendant une période de douze mois consécutifs. […] Enfin, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif Lyon, du 12 février 1981, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article L 415-10 du Code des communes doivent être regardées comme garantissant aux agents communaux qu'en cas de contestation par l'administration de leur droit à obtenir un congé de maladie, le maire ne pourra, s'ils ont demandé une expertise contradictoire, leur refuser le congé sollicité et tirer, le cas échéant, les conséquences d'une absence non motivée par la maladie qu'une fois connus les résultats de cette expertise qu'il appartient à l'administration d'organiser.

 Lire la suite…
  • Expertise contradictoire demandée par l'intéressé·
  • Mise en congé de maladie de plein droit·
  • Agents communaux·
  • Positions

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 avril 1983, 30723, publié au recueil Lebon
Annulation

Si la commune a fait constater à deux reprises l'absence de son domicile d'un agent communal pendant son congé de maladie, à des heures auxquelles la décision d'arrêt de travail ne l'autorisait pas à sortir, elle ne l'a, à aucun moment, invité à se soumettre au contrôle prévu par les dispositions des articles L.415-19 et L.415-10 du code des communes : ainsi l'intéressé ne peut être regardé comme s'étant soustrait à ce contrôle. L'absence de l'agent de son domicile n'étant pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire, la décision d'exclusion temporaire prise à son encontre est illégale.

 Lire la suite…
  • Absence de son domicile d'un agent en congé de maladie·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Congés de maladie·
  • Agents communaux·
  • Discipline·
  • Positions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Congé de maladie·
  • Maire·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).