Article L415-11 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 72-59 1972-07-05 ART. 3 (Partie), Code de l'administration communale 543

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Les agents en activité bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984

Commentaire1


M. Pierre Lacour, du group UC, de la circonsciption: Charente · Questions parlementaires · 10 novembre 1988

. - L'article 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit que les dispositions de cette loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve de dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois. En l'absence de ce décret, les dispositions antérieures du code des communes demeurent applicables. […] Ainsi, en application de l'article L 421-1 du code des communes, […] ne bénéficient pas des congés de longue durée. […] Ils bénéficient des seuls congés de maladie ordinaire et de longue maladie, tels que prévus par l'article L. 415-11 du code précité, […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 115807, inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-11 du code des communes en vigueur à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée : « Les agents en activité bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2° de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires » et qu'aux termes de l'article L. 415-18 : « Lorsqu'un agent prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure reconnue valable par l'administration » ; […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Maire·
  • Radiation·
  • Abandon de poste·
  • Congé de maladie·
  • Médecin·
  • Fonctionnaire

2Tribunal administratif Montpellier, du 7 décembre 1981, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article L. 415-51 du Code des communes prévoyant que la mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et 17 de ce code, un agent qui n'a pas épuisé, à la date d'effet de la mise en disponibilité d'office, ses droits à congé, lesquels peuvent atteindre un an pendant une période de douze mois, ne peut être mis d'office dans cette position.

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  • Agents communaux·
  • Positions

3Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 mars 1999, 97PA01538, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 109 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle M me Z… a été placée en congé maladie : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, […] avant cette date, par les dispositions des articles L.421-1 et L.421-2 du code des communes dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 ; que ces articles rendent applicables aux agents employés à temps non complet les dispositions de l'article L.415-11 du même code ; que, dans ces conditions, […]

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