Article L415-15 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 546 AL. 2 et 4

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

Lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'article précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
Lorsque l'agent intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au premier alinéa, la décision est prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santéconditions de forme.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 janvier 1998, 94LY01064, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] puis par arrêté du 12 novembre 1981, pour la période du 1 er janvier 1981 au 1 er janvier 1983 ; que sa première demande de réintégration, formulée par lettre du 29 août 1982 dans le délai prévu par l'article L. 415-15 du code des communes, alors applicable, a été rejetée par le maire d'Avignon ; qu'ayant été maintenu en disponibilité, […]

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