Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Positions / Activités, congés / Les congés de maladie
Article L415-15 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'article précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.
Lorsque l'agent intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au premier alinéa, la décision est prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santéconditions de forme.
Lorsque l'agent intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au premier alinéa, la décision est prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santéconditions de forme.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 16 janvier 1998, 94LY01064, inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] puis par arrêté du 12 novembre 1981, pour la période du 1 er janvier 1981 au 1 er janvier 1983 ; que sa première demande de réintégration, formulée par lettre du 29 août 1982 dans le délai prévu par l'article L. 415-15 du code des communes, alors applicable, a été rejetée par le maire d'Avignon ; qu'ayant été maintenu en disponibilité, […]
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