Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Positions / Activités, congés / Les autorisations d'absence
Article L415-29 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
1° Aux agents qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;
2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;
3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;
4° Aux agents qui fréquentent les cours de formation professionnelle dans le cadre de l'administration municipale.
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 14 octobre 2021, 20DA00705, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 16 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : « Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil commun de la fonction publique, […] Aux termes du règlement relatif à l'exercice des droits syndicaux à la ville d'Amiens du 1 er avril 1981 : « a) autorisations spéciales d'absence : / En application de l'article L. 415-29 du code des communes, les autorisations spéciales d'absence rémunérées n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels, […]
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