Article L415-7 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977
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Version30/09/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'administration communale 539 complété AL. 3

Entrée en vigueur le 30 septembre 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

L'agent originaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, exerçant en métropole peut cumuler ses congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.
Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée.
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Entrée en vigueur le 30 septembre 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984

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