Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Positions / Activités, congés / Les congés annuels
Article L415-7 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
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Version30/09/1977
Entrée en vigueur le 30 septembre 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
L'agent originaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, exerçant en métropole peut cumuler ses congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.
Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée.
Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée.
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