Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Positions / Le détachement
Article L415-37 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.
Toutefois, il peut être indéfiniment renouveléfréquence par arrêté du maire par période de cinq années.
L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
Toutefois, il peut être indéfiniment renouveléfréquence par arrêté du maire par période de cinq années.
L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
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