Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Positions / Position hors cadre
Article L415-44 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
L'agent en position hors cadre peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine.
La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 415-38.
La réintégration est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 415-38.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.