Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Positions / La disponibilité
Article L415-49 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/04/1977
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de son cadre d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il existe, en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale accordée conformément aux dispositions de l'article L. 415-57 .
Il existe, en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale accordée conformément aux dispositions de l'article L. 415-57 .
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE NEIGEL c. FRANCE, 17 mars 1997, 18725/91
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-59 du code des communes dans sa rédaction en vigueur lorsque la décision attaquée a été prise: "La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" (...) […] Article L. 415-49
Lire la suite…- Réintégration·
- Maire·
- Fonctionnaire·
- Fonction publique·
- Recrutement·
- Agent public·
- Traitement·
- Tribunaux administratifs·
- Commission·
- Gouvernement