Article L415-51 du Code des communesAbrogé

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Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 567 AL. 1

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et L. 415-17.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984
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Décision1


1Tribunal administratif Montpellier, du 7 décembre 1981, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

L'article L. 415-51 du Code des communes prévoyant que la mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et 17 de ce code, un agent qui n'a pas épuisé, à la date d'effet de la mise en disponibilité d'office, ses droits à congé, lesquels peuvent atteindre un an pendant une période de douze mois, ne peut être mis d'office dans cette position.

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