Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Positions / La disponibilité
Article L415-51 du Code des communesAbrogé
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Version05/04/1977
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Décision • 1
1. Tribunal administratif Montpellier, du 7 décembre 1981, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
L'article L. 415-51 du Code des communes prévoyant que la mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des congés de maladie prévus aux articles L. 415-11 et 17 de ce code, un agent qui n'a pas épuisé, à la date d'effet de la mise en disponibilité d'office, ses droits à congé, lesquels peuvent atteindre un an pendant une période de douze mois, ne peut être mis d'office dans cette position.
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