Article L415-54 du Code des communesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/04/1977

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 avril 1977 est l'article : Code de l'administration communale 569

Entrée en vigueur le 5 avril 1977

Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28

La mise en disponibilité sur demande de l'agent intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :
la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ;
2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :
la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
3° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
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Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Sortie de vigueur le 27 janvier 1984

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Décision1


1CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE NEIGEL c. FRANCE, 17 mars 1997, 18725/91

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-59 du code des communes dans sa rédaction en vigueur lorsque la décision attaquée a été prise: "La réintégration de l'agent mis en disponibilité sur sa demande est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années" (...) […] Article L. 415-54

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