Code des communes / Partie législative / Personnel communal / Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / Positions / La disponibilité
Article L415-57 du Code des communesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 1977
Est créé par : Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
Cette mise en disponibilité dure aussi longtemps que sont remplies les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans la limite maximum de deux ans.
Elle peut être renouvelée, à la demande de l'intéressée, aussi longtemps que sont remplies ces conditions.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 octobre 1987, 65538, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 29 juillet 1983, le maire de la commune de Lexy a fait droit à la demande de M me Y… d'être placée, à compter du 12 octobre 1983, terme de son congé postnatal, en position de disponibilité spéciale pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans, en application des dispositions de l'article L.415-57 du code des communes ; que la circonstance que l'intéressée soit par la suite, et avant même que l'arrêté en cause ne lui ait été notifié, revenue sur cette demande, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle ledit arrêté est intervenu ;
Lire la suite…- Demande de réintégration pendant cette période·
- Positions -disponibilité·
- Agents communaux·
- Légalité·
- Tribunaux administratifs·
- Conseil d'etat·
- Commune·
- Réintégration·
- Maire·
- Contentieux